Assurances et gestion des risques
Insurance and Risk Management
Volume 74, numéro 2, 2006
Sommaire (10 articles)
ARTICLES PROFESSIONNELS / PROFESSIONAL ARTICLES
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Évaluation de projets : la valeur actualisée nette optimisée (VAN-O)
Marcel Boyer et Éric Gravel
p. 163–186
RésuméFR :
Nous clarifions les fondements de l’évaluation de projet en présence de multiples sources de risque et nous concluons que la méthode VAN telle qu’appliquée dans la plupart des entreprises et organisations viole certains principes fondamentaux de la création de valeur tels l’additivité et l’absence d’arbitrage. L’évaluation d’un projet doit se faire en (i) décomposant les flux monétaires en composantes correspondant aux diverses sources de risque et (ii) actualisant chaque composante à l’aide d’un taux spécifique à cette composante. La valeur du projet est obtenue en sommant les valeurs présentes des diverses composantes. Alternativement, les différentes composantes peuvent être corrigées pour leur risque respectif afin d’obtenir leurs équivalents certains. La valeur du projet est alors obtenue en prenant la somme des équivalents certains actualisée au taux sans risque, identique, unique et observable.
EN :
We clarify the foundations of project evaluation under multiple risk sources and we show that the way the NPV method is typically applied in most firms and organizations violates some fundamental principles of value creation such as the additivity and absence of arbitrage principles. Project evaluation must be done through (i) decomposing the project cash flows into components corresponding to the different sources of risk and (ii) obtaining the present value of each component with a specific risk-adjusted discount rate. The value of the project is obtained as the sum of the present values so obtained. Alternatively, the different components can be corrected for their respective risk to obtain their certainty equivalents. The value of the project is then obtained as the sum of those certainty equivalents discounted at the unique, observable, identical, risk free rate.
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The Board of Directors In Risk Governance
James Greenhill
p. 187–199
RésuméEN :
While the Board of Directors is not expected to carry out risk management for the organization, the Board serves to prevent downfalls that could stop the organization from achieving its goals or even threaten its survival. The author shows the link between the strategic Board’s role and Enterprise Risk Management.
FR :
Bien que la gestion des risques ne soit pas l’apanage du conseil d’administration, il demeure que le conseil est en mesure de prévenir certaines défaillances pouvant empêcher l’entreprise de réaliser ses objectifs ou même de menacer son existence. L’auteur fait le lien entre le rôle stratégique du conseil d’administration et la gestion intégrée des risques.
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Le système d’assurance-santé en France
Bertrand Venard
p. 201–227
RésuméFR :
L’objet de cet article est de faire une présentation du système d’assurance-maladie en France. Dans un premier temps, l’auteur présente les traits principaux du système de santé en France, en soulignant ses mutations. Dans un deuxième temps, il décrit l’activité des assureurs français dans le domaine de la complémentaire maladie.
EN :
The goal of this article is to present the French health insurance system. Firstly, the author examines the main characteristics of this system, with special attention to its mutations. Secondly, he describes the French insurance companies operations in the area of complementary sickness insurance.
SYMPOSIUM - DROIT DES ASSURANCES
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Les clauses d’assurance et la renonciation à la subrogation : la vision distincte des tribunaux québécois
Nicholas Krnjevic
p. 231–274
RésuméFR :
En vertu des baux commerciaux, le locataire s’engage généralement à maintenir les lieux loués en bon état et à faire les réparations habituelles. En cas de sinistre causé par la faute du locataire, le locateur pourrait le poursuivre pour les dommages ainsi causés par sa négligence. Cependant, selon une trilogie rendue par la Cour suprême du Canada dans les années soixante-dix, lorsqu’un bail commercial prévoit une clause qui stipule que le locateur s’engage à souscrire une assurance de biens ou qui prévoit que le locataire participe au paiement des primes d’une telle assurance, ni le locateur ni son assureur subrogé n’ont le droit de poursuivre le locataire en dommages relativement à toute perte qui serait ou aurait dû être couverte par l’assurance prévue au bail. Subséquemment, des jugements rendus par des Cours d’appel au Canada ont étendu la portée du principe dégagé dans la Trilogie afin que les engagements contractuels du locataire d’assurer les lieux loués exonèrent le locateur de telles réclamations.
Les principes énoncés dans la Trilogie ont été adoptés sans réserve par les Cours d’appel du Québec dans les années quatre-vingts. Cependant, au cours des quinze dernières années, les tribunaux québécois ont de plus en plus donné aux dites clauses d’assurance une interprétation plus restrictive que celle donnée par les Cours d’appel des provinces de Common Law.
Cet article porte sur l’analyse des principes établis par la Trilogie et discute des principaux jugements rendus par les tribunaux des provinces de Common Law et ceux du Québec. L’auteur conclut que les jugements rendus par les Cours d’appel des provinces de Common Law reflètent de façon plus fidèle la vision de la Cour Suprême.
EN :
Commercial leases generally require that the tenant maintain the leased premises in good repair. In the event of loss caused by the tenant's negligence, the landlord would have the right to sue for the damages it has suffered resulting therefrom. However, a trilogy of cases decided by the Supreme Court of Canada in the mid-1970's held that if the lease stipulated that property-damage insurance was either to be taken out by the landlord, or paid for by the tenant, both the landlord and its subrogated insurer were barred front claiming for any losses that either were or should have been insured in the manner provided for in the lease. Subsequent appellate decisions have extended this principle such that the tenant's covenant to insure the leased premises immunizes the landlord from claims arising from the perils that were to be insured.
The principles set out in the Supreme Court of Canada’s trilogy were adopted without reservation by the Quebec Court of Appeal in the mid-1980's. However, over the course of the past fifteen years, the Courts of this Province have shown an increased willingness to give these insuring clauses much more limited effect than have the Courts of Canada's Common-Law provinces.
This article analyzes the principles set out in the Supreme of Canada trilogy, considers the jurisprudential solutions adopted by the Courts of both Quebec and the Common Law provinces, and suggests that the broad interpretation adopted by the Common-Law Courts is a more faithful reflection of the Supreme Court's vision.
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La responsabilité des administrateurs et dirigeants et les sources d’indemnisation
Emmanuelle Poupart
p. 275–308
RésuméFR :
Toute compagnie ou société agit par ses organes, à savoir le conseil d’administration, les comités du conseil d’administration, l’assemblée des actionnaires et les dirigeants. La Loi prévoit qu’en principe, les affaires d’une compagnie sont administrées par un conseil d’administration composé d’un ou plusieurs administrateurs. Ils ont le pouvoir de prendre des décisions sur la gestion interne et la direction des opérations externes de la compagnie. L’exercice de ces pouvoirs est encadré par un nombre important de devoirs et d’obligations que les administrateurs doivent remplir à l’égard de la compagnie, de ses actionnaires et des tiers. Les administrateurs sont également assujettis à certaines obligations statutaires que l’on retrouve dans les lois corporatives. Nous exposons dans le présent texte certains des devoirs et obligations ou sources de responsabilité des administrateurs et des dirigeants et présentons également les sources d’indemnisation disponibles dont la police d’assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants.
EN :
Any company or corporation will act through its various committees namely the Board of Directors, the committees of the Board, the shareholders' meeting and its Officers. The law provides that the affairs of the company are administered through the Board of Directors which includes one or a few Directors. The Directors have the power to take decisions with respect to the internal management of the business but also with respect to its outside operations. The exercise of such powers is limited by a significant amount of duties and obligations which the Directors have to respect towards the company, the shareholders and third parties. The Directors are also subject to certain statutory obligations which are found in the various corporate statutes. We outline in this text some of the duties, obligations and sources of liabilities of the Directors and Officers and also present the available sources of indemnification namely the Directors and Officers liability insurance policy.
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Les derniers développements concernant l’obligation de défendre de l’assureur
Ruth Veilleux
p. 309–331
RésuméFR :
Les auteurs sont intarissables sur le sujet. Et pour cause. C’est de l’obligation de défendre dont il s’agit. En l’an 2000, le chiffre estimé par les assureurs américains pour les dépenses annuelles en frais de défense atteignait plus de 20 milliards de dollars. Au Québec et au Canada, ces coûts sont également très importants et continuent d’augmenter.
La survenance d’un sinistre déclenche deux obligations distinctes pour l’assureur responsabilité : l’obligation de défendre et l’obligation d’indemniser. Lorsqu’il est poursuivi, ou menacé de l’être, l’assuré se demande d’abord et avant tout : qui va le défendre et qui va payer les frais de cette défense ? Le paiement de l’indemnité, par règlement ou par jugement, arrive en second dans le débat et la préoccupation de l’assuré.
Bien que les principes généraux soient bien acquis, les certitudes sont rares et le questionnement demeure eu égard à certaines situations particulières.
Nous entendons faire un rappel des notions fondamentales pour ensuite en dégager des principes pratiques. Une analyse particulière sera faite de l’évolution de la jurisprudence sur la relation tripartite entre assureur, assuré et avocat ad litem. De plus, nous tenterons de répondre à des questions demeurées en suspens comme la considération de la preuve extrinsèque, le remboursement possible des frais de défense engagés par l’assureur ainsi que le lien entre l’obligation de défendre et la limite fixée au contrat d’assurance.
EN :
The authors are consistent on the subject. And for a good reason. It is all about the duty to defend. The American insurers estimated that in the year 2000 the annual expenses in costs for defence exceeded 20 billion dollars. In Quebec and in Canada, these costs are also very significant and continuously increasing.
The occurrence of an event triggers two distinct requirements for the insurer: The duty to defend and the duty to indemnity. When he is being sued, or threatened to be sued, the insured should first of all ask himself: Who is going to defend me and who is going to pay the costs of my defence? Whether it is by settlement or by judgement, the indemnification should come in second place when it comes to the concerns of the insured.
Although general principles are well understood, certainties are rare and questioning still remains regarding some particular situations.
In order to identify practical standards, we intend to reexamine some fundamental notions. A particular analysis will be made on the evolution of the case law concerning a tripartite relation between the insurer, the insured party and the lawyer ad litem. We will also try to answer some outstanding questions such as: the consideration of extrinsic proof, possible refund of expenses for a defence provided by the insurer as well as the connection between the duty to defend and the limit fixed by the insurance contract.