McGill Law Journal
Revue de droit de McGill
Volume 70, Number 2, April 2025
Table of contents (5 articles)
Articles
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Reflections on Equity in Higher Education: Are We Transforming Relationships?
Adelle Blackett
pp. 173–201
AbstractEN:
This essay—originally delivered to the Canadian Association for the Prevention of Discrimination and Harassment in Higher Education—reflects on the ambivalent relationship between equity, diversity, and inclusion, and employment equity, canvassing both the existing literature on effectiveness and the normative imperative of achieving substantive equality. It also critically considers the vision embodied in one recent sector-specific initiative, the Scarborough Charter on Anti-Black Racism and Black Inclusion in Canadian Higher Education. It asks what frameworks enable us to prioritize the work of transforming relationships in higher education in Canada, and beyond.
FR:
Cet essai, initialement présenté à l’Association canadienne pour la prévention de la discrimination et du harcèlement en milieu d’enseignement supérieur, explore la relation ambivalente qui existe entre l’équité, la diversité et l’inclusion, et l’équité en matière d’emploi. Le texte passe en revue la littérature existante sur l’efficacité de ces approches et sur l’impératif normatif d’atteindre l’égalité réelle. Également, il examine d’un oeil critique la perspective incarnée par une initiative récente : celle de la Charte de Scarborough s’engageant à faire échec au racisme anti-Noir et à favoriser l’inclusion des Noirs dans les établissements d’enseignement supérieur canadiens. L’essai s’interroge finalement sur les cadres qui nous permettent de prioriser la transformation des relations au sein des établissements d’enseignement supérieur du Canada et d’ailleurs.
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Contributions civilistes à l’interprétation des lois constitutionnelles canadiennes
Jérémy Boulanger-Bonnelly
pp. 203–239
AbstractFR:
Alors que l’interprétation des lois constitutionnelles canadiennes a longtemps été portée par une vague téléologique, elle connaît depuis quelques années un ressac textualiste. Le présent article remet en question ce courant récent et soutient que la méthode téléologique demeure la plus appropriée en matière d’interprétation constitutionnelle.
Pour étayer cet argument, l’article trace d’abord un parallèle entre nos lois constitutionnelles et les codes civils, au premier chef le Code civil du Québec (le « Code »). Ces instruments partagent certaines caractéristiques fondamentales, à savoir leur rôle constitutif, leur aspiration à l’unité et à la pérennité, ainsi que leur mode de rédaction souvent général et abstrait. Il est bien établi que ces caractéristiques requièrent de l’interprète civiliste qu’il adopte une méthode flexible et évolutive qui met l’accent sur les objectifs et l’esprit du Code, au-delà de son texte. La présence de ces mêmes caractéristiques au sein de nos lois constitutionnelles justifie que la même méthode d’interprétation leur soit appliquée, ce qui renforce l’approche téléologique et écarte par le fait même toute velléité textualiste.
L’article répond ensuite à quelques objections, en premier lieu l’idée selon laquelle l’enchâssement des lois constitutionnelles justifierait d’utiliser une méthode d’interprétation plus textuelle. L’article suggère que cette particularité, loin de faire obstacle à l’application de la méthode civiliste, fournit plutôt un argument supplémentaire en sa faveur. Enfin, il soutient que la portée pancanadienne de notre Constitution requiert à tout le moins que les approches développées au Québec soient sérieusement considérées.
EN:
While the interpretation of Canadian constitutional laws has long been carried by a teleological wave, a textualist backlash has emerged in recent years. This article questions this trend and argues that the teleological method remains the most appropriate for constitutional interpretation.
To support this argument, the article first draws a parallel between Canadian constitutional laws and civil codes, primarily the Civil Code of Québec (the “Code”). These instruments share certain fundamental characteristics—namely, their constitutive role, their aspiration for unity and durability, as well as their often general and abstract drafting style. It is well established that these characteristics require civilian interpreters to adopt a flexible and evolving method that emphasizes the purposes and spirit of the Code beyond its text. The presence of these same characteristics in Canadian constitutional laws justifies the application of the same interpretative method, which reinforces the teleological approach and thereby rules out any textualist inclination.
The article then responds to some objections—namely, the idea that the entrenchment of constitutional laws justifies the use of a more textual method of interpretation. It further suggests that this particularity, far from hindering the application of the civilian method, provides an additional argument in its favour. Finally, it argues that the pan-Canadian reach of our constitution requires that the approaches developed in Quebec be taken into serious consideration.
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The Discriminatory Use of the “KGB Procedure” by Police Against Women in Canada
Elaine Craig
pp. 241–289
AbstractEN:
In R. v. B. (K.G.) (KGB), the Supreme Court identified the procedural criteria necessary to ensure sufficient reliability of certain types of witnesses’ police statements, such that they can be introduced for the truth of their contents. The criteria include that the statement be videotaped, taken under oath, and that the witness be cautioned regarding the severe penal sanctions they could face if they lie. The type of witnesses contemplated are accomplices, coaccused, or others whose character makes them presumptively untrustworthy, and whose statement may become necessary because of the likelihood that they will recant at trial. The Court did not intend for KGB to be used generally, and the police do not typically impose this protocol on people who report crimes. Indeed, there are two types of witnesses subjected to KGB when they give statements to the police: those the Court intended (criminally implicated, coaccused or presumptively untrustworthy witnesses) and women who allege sexual or gender-based violence. A close examination of case law, the rules of evidence, and Crown prosecution standards reveal that imposing this protocol on women who allege sexual and other gender-based violence is, in the vast majority of cases, pointless, rooted in discriminatory assumptions about women and rape, and likely to impose unnecessary harms on those who turn to the criminal justice system to respond to experiences of sexualized violence.
FR:
Dans l’affaire R. c. B. (K.G.) (KGB), la Cour suprême a identifié les critères procéduraux nécessaires pour garantir la fiabilité de certains types de déclarations de témoins aux policiers, de sorte qu’elles puissent être présentées pour la véracité de leur contenu. Ces critères prévoient que la déclaration soit enregistrée intégralement sur bande vidéo, qu’elle soit faite sous serment et que le témoin soit averti des sanctions pénales sévères qu’il pourrait encourir s’il mentait. Les témoins visés ici sont les complices, les coaccusés ou d’autres personnes dont le caractère les rend indignes de foi et dont la déclaration pourrait s’avérer nécessaire en raison de la probabilité qu’ils se récusent au cours du procès. La Cour ne souhaitait pas que les critères KGB soient utilisés de manière généralisée, et la police n’impose habituellement pas ce protocole aux personnes qui signalent des crimes. En effet, il existe deux types de témoins soumis au protocole KGB lorsqu’ils font des déclarations à la police. Ce sont les personnes visées par la Cour (les personnes impliquées pénalement, les coaccusés ou les témoins indignes de foi) et les femmes qui allèguent des violences fondées sur le sexe. Un examen approfondi de la jurisprudence, des règles de preuve et des normes de poursuite de la Couronne révèle que l’imposition de ce protocole aux femmes qui allèguent des violences sexuelles et autres violences fondées sur le genre se révèle, dans la grande majorité des cas, inutile. Cette mesure s’appuie sur des prémisses discriminatoires relatives aux femmes et au viol, et risque de porter préjudice inutilement aux personnes qui se réfèrent au système de justice pénale pour faire face à des expériences de violence sexualisée.
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The Administrative Law of Section 33 of the Charter
Andy Yu
pp. 291–337
AbstractEN:
Section 33 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms (Charter) can be used to ensure that legislation operates notwithstanding sections 2 or 7 to 15 of the Charter, but can it be used to ensure that administrative decisions made under legislation survive notwithstanding those provisions, and if so, how? This administrative law—as opposed to purely constitutional law—question has become a live one, given increasing use of section 33 and the evolving framework for assessing whether administrative decisions comply with the Charter. Yet this question is underexplored. In this article, I suggest that section 33 can, in principle, be used to ensure that administrative decisions survive notwithstanding the relevant provisions. I then examine whether section 33 can, in fact, be used in this way—and if so, how. Given the evolving framework for assessing whether administrative decisions comply with the Charter, I distinguish between two general approaches to the framework—one based on Charter rights and the other based on Charter values—and explain the effect of using section 33 in the context of administrative decisions on each approach. On the Charter rights approach, using section 33 has effects that are analogous to the effects of using section 33 in the context of legislation; at the least, it prevents a court from quashing the decision. On the Charter values approach, however, using section 33 has no effect, since using section 33 has no effect on Charter values or their enforcement.
FR:
L’article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte) permet de s’assurer que la législation s’applique malgré les articles 2 ou 7 à 15 de la Charte. Toutefois, peut-il être utilisé pour garantir que les décisions administratives prises en vertu de la législation y survivent, et si oui, comment ? Cette question de droit administratif — par opposition au droit purement constitutionnel — est devenue d’actualité, compte tenu de l’utilisation croissante de l’article 33 et de l’évolution du cadre d’évaluation de la conformité des décisions administratives à la Charte. Pourtant, cette question n’a pas été suffisamment explorée. Dans cet article, je suggère que l’article 33 peut, en principe, être utilisé pour s’assurer que les décisions administratives ne sont pas jugées contraires aux dispositions concernées. Ensuite, je vérifie si l’article 33 peut effectivement être appliqué de cette façon, et, dans l’affirmative, je précise comment. Compte tenu de l’évolution du cadre d’évaluation de la conformité des décisions administratives à la Charte, je distingue deux approches générales de ce cadre : l’une fondée sur les droits garantis par la Charte et l’autre sur les valeurs garanties par la Charte. J’explique ensuite l’effet de l’utilisation de l’article 33 dans le contexte des décisions administratives pour chacune de ces approches. Selon l’approche fondée sur les droits garantis par la Charte, l’utilisation de l’article 33 a des effets analogues à ceux de l’utilisation de l’article 33 dans le contexte de la législation ; à tout le moins, elle empêche un tribunal d’annuler la décision. En revanche, dans le cadre de l’approche fondée sur les valeurs de la Charte, l’utilisation de l’article 33 n’a aucun effet, puisque celle-ci n’a aucun effet sur les valeurs de la Charte ou sur leur mise en oeuvre.
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The Republic of Dissent: A Constitutional Theory of Academic Freedom
Michael Ilg
pp. 339–390
AbstractEN:
This article conceptualizes academic freedom as a form of social contract, grounded in what is termed the republic of dissent. This concept rests on two pillars: a republican tradition of resisting the accumulation and centralization of power, and a classical liberal emphasis on protecting the ability to think and dissent freely. The republic of dissent model helps clarify the relationship between freedom of expression and academic freedom, which are often conflated as a matter of constitutional usage. While universities contain free speech zones, this article argues that the university, as an institution, is more accurately understood as a decentralized system designed to allow academic competition while preserving dissent. From this perspective, not all versions of freedom of expression will necessarily be compatible with academic freedom. Classical liberal versions—which treat expression as a paramount community value and require institutional content-neutrality—are consistent with the republic of dissent. In contrast, balancing models that give equal weight to competing values and rely on officials to conduct content-based scrutiny to prevent social harm are likely incompatible with academic freedom.
FR:
Cet article conceptualise la liberté académique comme une forme de contrat social, fondé sur ce que l’on appelle la république de la dissidence. Ce concept repose sur deux piliers : une tradition républicaine de résistance à l’accumulation et à la centralisation du pouvoir, et une approche libérale classique mettant l’accent sur la protection de la capacité à penser et à diverger librement. Le modèle de la république de la dissidence permet de clarifier la relation entre la liberté d’expression et la liberté académique, qui sont souvent confondues dans l’usage constitutionnel. Bien que les universités contiennent des zones de libre expression, cet article soutient que l’université, en tant qu’établissement, est plus justement comprise comme un système décentralisé conçu pour permettre la rivalité académique tout en préservant la dissidence. De ce point de vue, toutes les versions de la liberté d’expression ne sont pas nécessairement compatibles avec la liberté académique. Les versions libérales classiques, qui considèrent l’expression comme une valeur communautaire primordiale et qui exigent une neutralité institutionnelle en matière de contenu, sont compatibles avec la république de la dissidence. En revanche, les modèles de pondération, qui accordent un poids égal à des valeurs concurrentes et qui confient aux fonctionnaires le soin d’évaluer le contenu pour prévenir d’éventuels préjudices sociaux, semblent difficilement compatibles avec la liberté académique.