FR:
Dans ce commentaire, l’auteur analyse un arrêt de la Cour d’appel, confirmant la décision de la Cour supérieure, et qui renverse un arrêt de principe datant de 1978. En reconnaissant la compétence arbitrale pour juger du renvoi pour « fausses déclarations à l’embauchage », notre Cour d’appel s’aligne sur l’approche des provinces de common law.
La Cour supérieure en avait fait un cas d’espèce, s’appuyant sur le libellé de la clause conventionnelle applicable. Mais en un second temps (et en obiter), l’honorable juge Lévesque généralisait sa motivation dans la foulée de la jurisprudence récente de la Cour suprême du Canada sur la doctrine de la déférence judiciaire envers les tribunaux administratifs.
Mais la Cour d’appel attaque plutôt le problème de plein fouet, affirmant que l’ancienne règle n’est plus adéquate, à la lumière des directives de la Cour suprême. Après une revue de la jurisprudence, la Cour déclare qu’en présence d’une convention collective, il n’y a plus d’entente individuelle qui tienne et donc que l’arbitre, ex post factum a compétence pour juger de la validité de la formation du contrat individuel de travail initial qui avait placé le salarié sous l’empire de la convention collective.
Bien que cette approche ne soit pas nouvelle, il est à se demander s’il était nécessaire, voire opportun, d’aller jusque là pour disposer du litige. Car en mettant le point final à la discussion sur la coexistence du contrat individuel et de la convention collective, la Cour a peut-être ouvert une boîte de Pandore. En effet, le droit disciplinaire et non disciplinaire du travail fait constamment appel aux droits et obligations nés du contrat individuel de travail, le plus souvent implicitement. Le contrat de travail évanoui, par quoi le remplacera-t-on ?
L’auteur est d’avis que la jurisprudence et la doctrine construites à ce jour prendront le Orelais. Les règles subsisteront; le fondement et l’explication devront en être raffermis à partir de l’acquis du passé. Il est également à prévoir que les chefs d’entreprises seront plus enclins à édicter ou négocier des règlements intérieurs mieux structurés que la plupart de ceux qu’on rencontre de nos jours.
EN:
The Québec Court of Appeal has released a judgment reversing its own precedent set in 1978: jurisdiction is now conferredupon arbitrators to examine dismissals based on “falsification of application forms”. Thus, our labour law is put in line with that of the common law provinces on this point.
The Superior Court had come to the same conclusion by a different route. Lévesque J. relied on the wordings of the relevant clause (hence one could conclude to a special case). However, in an obiter dictum, the Court generalized its conclusion, following the Supreme Court of Canada's admonition to curial deference towards administrative tribunals.
The Court of Appeal affirmed the judgment a quo. Yet, it relied mainly on the Supreme Court approach. What is the impact of the “disappearance” of the contract of employment, the Court did not tell. It has merely decided that general courts of law have no jurisdiction in such dismissal cases (and for that matter, whatever the cause of dismissal).
This is a cause of major concern in the law of discipline. Arbitrators used to read the rights and obligations of the parties in the common principles of the contract of employment, even though they seldom mentioned it namely.
Does the new law create a vacuum? We do not think so. Arbitrators will keep the law of discipline as it exists now, both in arbitral jurisprudence and labour law literature. At the same time, we can expect that the parties will try to fill the gaps in their collective agreements. Shop rules and so-called employees' manuals will grow in size, number and detail.